Une décision qui confirme l'évolution de la jurisprudence en matière de reconnaissance des troubles psychiques comme accidents du travail.
Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
La jurisprudence constante précise que :
L'accident du travail se caractérise par la soudaineté de l'événement, ce qui le distingue de la maladie professionnelle ;
Il doit survenir pendant l'exécution du contrat de travail (temps et lieu de travail) ;
Il doit entraîner une lésion (physique ou psychique).
Une salariée, en télétravail, reçoit un appel de son employeur pendant ses horaires de travail. Ce dernier lui annonce que son ancien manager — avec lequel elle avait connu un contentieux — va réintégrer son équipe.
Pourtant, le service des ressources humaines avait, après avis de la médecine du travail, veillé à ce qu’elle ne soit plus affectée dans le même service que lui.
Cette annonce entraîne immédiatement chez la salariée un état anxio-dépressif réactionnel, attesté médicalement. Elle est placée en arrêt de travail le jour même.
La CPAM, la Commission de Recours Amiable (CRA), puis le tribunal judiciaire d’Agen refusent de reconnaître cet événement comme un accident du travail.
La Cour d’appel adopte une approche stricte des critères de l’accident du travail :
La Cour a également pris en compte le témoignage de la mère de la salariée, qui vient confirmer l’intensité de l’angoisse déclenchée par la conversation.
La position de la Cour d’appel de Toulouse s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par exemple :
Cet arrêt confirme une tendance jurisprudentielle à prendre davantage en compte les risques psychosociaux et les chocs émotionnels soudains dans la définition de l’accident du travail.
Il rappelle également aux employeurs leur obligation de sécurité de résultat, codifiée à l’article L.4121-1 du Code du travail, qui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.