Elections professionnelles, protocole d’accord pré-électoral, représentation équilibrée, parité hommes-femmes…
Autant de notions incontournables dans le cadre de la mise en place ou du renouvellement du CSE. Dans un arrêt du 21 mai 2025 (n° 23-21.954), la Cour de cassation apporte une clarification bienvenue sur l'appréciation du respect des règles de parité lors des élections professionnelles (Article L2314-30 et suivants du code du travail).
La Cour juge désormais que la régularité des listes au regard de la parité doit être appréciée au jour de leur dépôt, et non à la date du scrutin.
Conséquence directe : le retrait d’un candidat (ou d’une candidate) après la date limite de dépôt des listes, fixée par le protocole d’accord préélectoral (PAP), n’a aucune incidence sur la validité de la liste du point de vue de la parité.
Si la liste déposée respecte bien les règles de proportionnalité (répartition femmes/hommes selon le nombre d’inscrits) et d’alternance au moment du dépôt, elle est régulière.
Peu importe qu’un candidat se désiste ensuite, même si cela déséquilibre l'alternance ou la proportion initiale.
Une lecture sécurisante pour les organisations syndicales, souvent confrontées à des désistements tardifs ou à des changements de dernière minute.
Un syndicat dépose, avant la date limite fixée au PAP, une liste comportant 5 hommes et 3 femmes, avec une alternance homme-femme. Mais, le lendemain du dépôt, l’une des candidates se retire. Résultat : un déséquilibre hommes/femmes au regard des règles de parité.
Le tribunal judiciaire annule l’élection estimant que c’est la liste de candidats effectivement soumise au scrutin qui doit respecter la parité.
Mais la Cour de cassation casse ce raisonnement. Elle affirme clairement que :
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