Le 10 septembre 2025, la Cour de cassation (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732, FP-BR) a mis fin à près de trente ans de jurisprudence en reconnaissant au salarié tombant malade pendant ses congés payés le droit de reporter les jours de congé qui coïncident avec son arrêt de travail – à condition d’avoir notifié cet arrêt à son employeur.
Jusqu’à présent, un salarié malade pendant ses vacances ne pouvait pas récupérer les jours perdus. La Haute juridiction considérait que l’employeur avait rempli son obligation en accordant le congé, et que la survenance d’une maladie n’y changeait rien.
Cette position, adoptée dès 1996 (Cass. soc. 4-12-1996 n°93-44.907), était régulièrement critiquée car contraire au droit de l’Union européenne, qui fait du droit au repos annuel un principe fondamental de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La CJUE rappelle depuis plusieurs années que les congés payés et l’arrêt maladie n’ont pas la même finalité (CJUE 6-11-2018 aff. 569/16 et 570/16) : le premier assure le repos et les loisirs, le second vise la guérison (CJCE 20-1-2009 aff. 350/06 ; CJCE 10-9-2009 aff. 277/08). Par conséquent, un salarié malade pendant ses congés doit pouvoir bénéficier ultérieurement des jours de repos qu’il n’a pas pu prendre (CJUE 21-6-2012 aff. 78/11).
La France avait même été mise en demeure par la Commission européenne en juin 2025 pour se conformer à ce principe.
A lire : Congés payés et arrêt maladie : vers une nouvelle (r)évolution du Code du travail ?
Par cet arrêt de septembre 2025, la Cour de cassation se conforme au droit européen :
Alors les jours de congé chevauchant la période d’arrêt sont reportés et pourront être pris ultérieurement.
Autrement dit, l’arrêt maladie suspend le congé payé.
Cette évolution emporte plusieurs impacts immédiats :
La décision s’applique immédiatement et rétroactivement, sous réserve de la prescription. Le salarié dont le contrat est en cours dispose d’un délai de 2 ans pour réclamer ses congés, tandis qu’en cas de rupture du contrat, il bénéficie d’un délai de 3 ans.
De nombreuses interrogations restent ouvertes :
Ces questions feront l’objet de précisions par les juridictions du fond dans les prochains mois.
En résumé : la Cour de cassation reconnaît désormais le droit au report des congés payés en cas de maladie survenue pendant les vacances, dès lors que l’arrêt est notifié à l’employeur. Cette nouvelle position aligne la France sur le droit européen mais ouvre aussi la voie à de nouveaux enjeux pour les employeurs comme pour les salariés.
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Article rédigé le 26 septembre 2025 – Dernière mise à jour juridique